Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.706
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.706

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis par une partie en quête de révision d’une décision antérieure.

Décision de la conseillère référendaire

La conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi, ce qui signifie que la demande de révision a été jugée irrecevable. Cette décision met fin à la procédure engagée par la partie requérante.

Date et lieu de la décision

La décision a été rendue à [Localité 3] le 6 février 2025, marquant ainsi un tournant dans cette affaire juridique.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech

Pourvoi n°
: R 24-19.706

Demandeur(s)
: la commune de [Localité 4], agissant par son maire en exercice

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Défendeur(s)
: la société Tourmond

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50162

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La commune de Tours, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 septembre 2024 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant à la société Tourmond, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 6 février 2025

 


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