Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi
→ RésuméDécision de la conseillère référendaireLa conseillère référendaire déléguée a pris la décision de constater la déchéance du pourvoi. Date et lieu de la décisionCette décision a été rendue à [Localité 6] le 6 février 2025. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: B 24-19.624
Demandeur(s)
: la société Pegase partners holding et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés
Défendeur(s)
: la directrice générale des finances publiques
et autres
Ordonnance
: 50172
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Pegase partners holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Paripassu, elle-même venant aux droits de la société Baroc holding, laquelle vient aux droits de la société Gula capital, en suite de transmissions universelles de patrimoine successives,
2°/ la société FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [I] [M], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Pegase partners holding,
ont formé un pourvoi le 2 septembre 2024 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques, [Adresse 3],
2°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et
du département de [Localité 6], domicilié pôle contrôle fiscal et affaires juridiques,
pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
3°/ à la société de Keating, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
prise en la personne de M. [B] [N] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société Pegase partners holding.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 6 février 2025
Laisser un commentaire