Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.589
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.589

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis par une partie impliquée dans un litige juridique, mais les circonstances entourant ce pourvoi ont conduit à une évaluation approfondie de sa validité.

Décision de la conseillère référendaire

Après avoir examiné les éléments du dossier, la conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi. Cela signifie que la demande de révision ou d’appel a été jugée irrecevable, entraînant ainsi la clôture de cette procédure judiciaire.

Conclusion de l’affaire

La décision a été rendue à [Localité 4] le 6 février 2025, marquant ainsi la fin de cette étape du processus judiciaire pour les parties concernées.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech

Pourvoi n°
: P 24-19.589

Demandeur(s)
: Mme [J]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société BNP Paribas personal finance et autre

Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet

Ordonnance
: 50173

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [S], [P] [J], domiciliée [Adresse 2],
78520 Limay, a formé un pourvoi le 30 août 2024 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société S21Y, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement.

Par acte du 18 décembre 2024, la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret
a déclaré se constituer en demande en lieu et place de son confrère,
la SCP Boucard-Capron-Maman, pour Mme [S], [P] [J].

Par acte du 19 décembre 2024, la SCP Boucard-Capron-Maman a déclaré radier sa constitution en demande au nom de Mme [S], [P] [J], au profit de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 6 février 2025

 


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