Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis par une partie en quête de révision d’une décision antérieure. Décision de la conseillère référendaireLa conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi, ce qui signifie que la demande de révision a été jugée irrecevable. Cette décision met fin à la procédure engagée par la partie requérante. Date et lieu de la décisionLa décision a été rendue à [Localité 3] le 6 février 2025, marquant ainsi un tournant dans cette affaire juridique. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: E 24-19.443
Demandeur(s)
: la société Transports Jean Louis
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: la société Hybrid motors group
Avocat(s)
: la SCP Ohl et Vexliard
Ordonnance
: 50184
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Transports Jean Louis, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 août 2024 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Hybrid motors group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025
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