Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.277
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.277

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis par une partie en quête de révision d’une décision antérieure.

Décision de la conseillère référendaire

La conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi, ce qui signifie que la demande de révision a été jugée irrecevable. Cette décision met fin à la procédure engagée par la partie requérante.

Date et lieu de la décision

La décision a été rendue à [Localité 3] le 6 février 2025, marquant ainsi un tournant dans cette affaire juridique.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech

Pourvoi n°
: Z 24-19.277

Demandeur(s)
: la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière
de construction (Sergic)

Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent

Défendeur(s)
: M. [D] et autre

Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna

Ordonnance
: 50141

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (Sergic), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 août 2024 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [E] [D],

2°/ à Mme [Y] [F], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 6 février 2025

 


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