Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.213
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.213

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi

Résumé

Décision de la conseillère référendaire

La conseillère référendaire déléguée a pris une décision concernant un pourvoi.

Constatation de la déchéance

Elle a constaté la déchéance du pourvoi, signifiant que celui-ci n’est plus recevable.

Date et lieu de la décision

Cette décision a été rendue à [Localité 6] le 6 février 2025.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech

Pourvoi n°
: E 24-19.213

Demandeur(s)
: M. [C] et autre

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Défendeur(s)
: la société du Havre et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50134

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [L] [C],

2°/ Mme [T] [X], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 20 août 2024 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024
par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société du Havre, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 5],
[Localité 4],

3°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 6 février 2025

 


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