Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis par une partie en désaccord avec une décision antérieure. Décision de la conseillère référendaireLa conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi, ce qui signifie que la demande de réexamen de la décision précédente a été jugée irrecevable. Cette décision met fin à la possibilité pour la partie requérante de contester la décision initiale. Date et lieu de la décisionLa décision a été rendue à [Localité 6] le 6 février 2025, marquant ainsi la conclusion de cette étape judiciaire. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: C 24-19.142
Demandeur(s)
: Mme [B]
Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
Défendeur(s)
: la société Dupont restauration et autre
Avocat(s)
: la SARL Gury & Maitre
Ordonnance
: 50177
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 19 août 2024 contre l’arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Dupont restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4],
dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 6 février 2025
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