Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Radiation et possibilité de réinscription en cas d’exécution constatée
→ RésuméRadiation de l’affaireL’affaire enregistrée sous le numéro D 24-14.244 a été radiée par la Cour. Cette décision signifie que le dossier ne sera plus traité dans l’immédiat. Possibilité de réinscriptionConformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision qui a été contestée. Cela ouvre la voie à une éventuelle reprise des procédures si les conditions sont remplies. Date de la décisionCette décision a été prise à Paris, le 6 février 2025, marquant ainsi un tournant dans le traitement de cette affaire judiciaire. Acteurs de la décisionLe greffier lors du prononcé et le conseiller délégué ont été les responsables de la formalisation de cette décision, assurant ainsi le bon déroulement des procédures judiciaires. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : D 24-14.244
Demandeur : la société Nutrimaine
Défendeur : Mme [I]
Requête n° : 1023/24
Ordonnance n° : 90121 du 6 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [D] [I] épouse [S], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nutrimaine, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle Mme [D] [I] épouse [S] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-14.244 formé le 18 avril 2024 par la société Nutrimaine à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 24-14.244 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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