Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Radiation et réinscription possibles d’une procédure judiciaire
→ RésuméRadiation de l’affaireL’affaire portant le numéro R 24-14.232 a été radiée, ce qui signifie qu’elle n’est plus active au sein des instances judiciaires. Conditions de réinscriptionConformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision qui a été attaquée, sauf en cas de constatation de péremption. Date et lieu de la décisionLa décision a été prise à Paris, le 6 février 2025, marquant ainsi un point final dans le traitement de cette affaire à ce stade. Signataires de la décisionLa décision a été prononcée par le greffier, Vénusia Ismail, et le conseiller délégué, Laurent Waguette, qui ont officialisé la radiation de l’affaire. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : R 24-14.232
Demandeur : la société Nutrimaine
Défendeur : M. [V]
Requête n° : 1011/24
Ordonnance n° : 90110 du 6 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [V], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nutrimaine, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle M. [F] [V] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-14.232 formé le 18 avril 2024 par la société Nutrimaine à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro R 24-14.232 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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