Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-14.223
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-14.223

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Radiation et possibilité de réinscription en cas d’exécution constatée

Résumé

Radiation de l’affaire

L’affaire enregistrée sous le numéro F 24-14.223 a été radiée par la Cour. Cette décision met un terme à la procédure en cours.

Possibilité de réinscription

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition qu’il soit justifié de l’exécution de la décision contestée, sauf en cas de péremption constatée.

Date et lieu de la décision

Cette décision a été prise à Paris, le 6 février 2025, par le greffier lors du prononcé et le conseiller délégué.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : F 24-14.223
Demandeur : la société Nutrimaine
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 1002/24
Ordonnance n° : 90101 du 6 février 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

M. [S] [R], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Nutrimaine, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle M. [S] [R] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-14.223 formé le 18 avril 2024 par la société Nutrimaine à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro F 24-14.223 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 6 février 2025

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

 


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