Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-10.214
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-10.214

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par un dirigeant d’entreprise, qui contestait une décision antérieure. Après analyse, la Cour a conclu que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisant pour justifier une annulation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté.

Condamnation aux dépens

Le dirigeant d’entreprise a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra couvrir les frais liés à la procédure judiciaire.

Indemnisation des parties adverses

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise a été rejetée. De plus, il a été condamné à verser à un couple de plaignants, désignés ici comme une victime et un co-victime, la somme de 3 000 euros en réparation des frais engagés.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile, lors d’une audience publique tenue le six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° Y 24-10.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [S] [T], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 24-10.214 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à [K] [C], veuve [R], ayant été domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier d'[K] [C], veuve [R],

3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité dhéritier d'[K] [C], veuve [R],

4°/ à M. [X] [D],

5°/ à Mme [U] [Z], épouse [D],

6°/ à Mme [B] [D],

tous trois domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [T], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. et Mme [X] et [U] [D] et Mme [B] [D], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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