Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-22.092
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-22.092

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation financière des parties impliquées

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné le vendeur et l’acheteur aux dépens liés à la procédure.

Indemnisation des victimes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par le vendeur, l’acheteur et la société de gestion immobilière. De plus, le vendeur et l’acheteur ont été condamnés in solidum à verser à la victime la somme globale de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10092 F

Pourvoi n° P 23-22.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

1°/ M. [G] [Y],

2°/ Mme [Z] [F], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 23-22.092 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [P],

2°/ à Mme [R] [H], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Keredes gestion immobilière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de la société Keredes gestion immobilière, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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