Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméRejet du pourvoiLe pourvoi formé par l’ayant droit d’une victime a été rejeté par la Cour de cassation. Les moyens de cassation invoqués n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une annulation de la décision contestée. Décision sur les dépensEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, l’ayant droit de la victime a été condamné aux dépens. Condamnation financièreLa Cour a également rejeté la demande de l’ayant droit de la victime, qui agissait en son nom personnel, et l’a condamnée à verser une somme de 3 000 euros à un couple de plaignants. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° S 23-21.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [X] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [F] [H], veuve [S], a formé le pourvoi n° S 23-21.957 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [Y],
2°/ à Mme [N] [O], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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