Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-21.957
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-21.957

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Rejet du pourvoi

Le pourvoi formé par l’ayant droit d’une victime a été rejeté par la Cour de cassation. Les moyens de cassation invoqués n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une annulation de la décision contestée.

Décision sur les dépens

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, l’ayant droit de la victime a été condamné aux dépens.

Condamnation financière

La Cour a également rejeté la demande de l’ayant droit de la victime, qui agissait en son nom personnel, et l’a condamnée à verser une somme de 3 000 euros à un couple de plaignants. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° S 23-21.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

Mme [X] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [F] [H], veuve [S], a formé le pourvoi n° S 23-21.957 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile baux ruraux), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [Y],

2°/ à Mme [N] [O], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon