Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014 du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par le demandeur, désigné ici comme un défendeur. De plus, ce dernier a été condamné aux dépens liés à la procédure. Condamnation financièreLa Cour a également rejeté la demande formulée par le défendeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier a été condamné à verser à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne la somme de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° V 23-21.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [T] [C], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 23-21.914 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 3],
5°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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