Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-21.235
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-21.235

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi et condamnation

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Mme [W] aux dépens.

Indemnisation de M. [I]

La demande formée par Mme [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et elle a été condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10074 F

Pourvoi n° H 23-21.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

Mme [K] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.235 contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [W], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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