Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoi et condamnationEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Mme [W] aux dépens. Indemnisation de M. [I]La demande formée par Mme [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et elle a été condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° H 23-21.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [K] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.235 contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [W], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire