Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Restitution du dépôt de garantie et dégradations locatives : enjeux d’état des lieux.
→ RésuméContexte de la locationM. [P], propriétaire d’un appartement, a conclu un bail avec M. [Y] le 26 février 2021. Un état des lieux d’entrée a été réalisé de manière contradictoire et amiable entre les deux parties. Restitution des clés et état des lieux de sortieLe locataire a restitué les clés de l’appartement le 21 octobre 2021, date à laquelle un état des lieux de sortie a également été établi de manière contradictoire et amiable. Litige sur le dépôt de garantieSuite à la restitution des clés, M. [Y] a assigné M. [P] pour obtenir la restitution de son dépôt de garantie. En réponse, M. [P] a demandé le paiement d’une somme pour des dégradations locatives. Arguments du locataireLe locataire conteste le jugement qui rejette sa demande de restitution du dépôt de garantie et le condamne à payer des dégradations. Il soutient que l’état des lieux de sortie ne mentionnait aucune dégradation, ce qui contredirait les conclusions du tribunal. Réponse du tribunalLe juge a noté que les parties avaient convenu d’utiliser des photographies pour documenter l’état du logement lors de l’état des lieux de sortie, ce qui a été consigné dans le document. Il a conclu que, bien que les photographies aient été utilisées, l’état des lieux avait été établi de manière contradictoire et que le recours à un commissaire de justice n’était pas nécessaire. Conclusion du tribunalLe tribunal a jugé que les photographies fournies permettaient de comparer l’état du logement à l’entrée et à la sortie, prouvant ainsi l’existence de dégradations imputables au locataire. Par conséquent, le moyen soulevé par le locataire a été déclaré non fondé. |
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° M 23-21.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.193 contre le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11e chambre civile des contentieux de proximité et de la protection), dans le litige l’opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 juillet 2023), rendu en dernier ressort, propriétaire d’un appartement, M. [P] (le bailleur) l’a donné à bail, le 26 février 2021, à M. [Y] (le locataire). Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement et amiablement par les parties.
2. Le locataire a restitué les clés le 21 octobre 2021 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement et amiablement par les parties le même jour.
3. Assigné par le locataire en restitution du dépôt de garantie, le bailleur a demandé, à titre reconventionnel, le paiement d’une certaine somme au titre de dégradations locatives.
Réponse de la Cour
5. Le juge des contentieux de la protection a relevé que les parties étaient convenues, d’un commun accord, compte tenu des difficultés rencontrées pour décrire de façon littérale l’état du logement lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, de consigner cet état sur le même document que celui dressé lors de l’entrée dans les lieux par la prise de photographies, cet accord étant mentionné dans la rubrique « autres observations » de l’état des lieux de sortie suivie de leur signature.
6. Ayant ainsi fait ressortir que, nonobstant la décision prise par les parties de se référer à des photographies pour décrire l’état du logement dans l’état des lieux de sortie, ce document avait été établi contradictoirement et amiablement, en sorte que le recours à un commissaire de justice n’était pas obligatoire, il a pu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en déduire que ces photographies
permettaient la comparaison de l’état du logement constaté à l’entrée et à la sortie des lieux et qu’elles prouvaient l’existence de dégradations imputables au locataire lors de la restitution des lieux.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
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