Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-21.057
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-21.057

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Propriété foncière et prescription acquise : enjeux d’identité d’exploitant.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société exploitant un camping, désignée comme la société Les Ormeaux, ainsi que sa présidente, ont engagé une procédure judiciaire contre un vendeur et une vendeuse en revendication de la propriété de plusieurs parcelles cadastrées. Cette action est fondée sur la prescription acquisitive trentenaire.

Arguments de la vendeuse

La vendeuse conteste la décision de la cour d’appel qui a reconnu la société Les Ormeaux comme propriétaire des parcelles en question. Elle soutient que la société ne pouvait pas revendiquer une possession remontant à 1988, car elle n’avait été créée qu’en 1990 et n’avait commencé à exploiter le camping qu’en 2008. De plus, elle affirme que la société n’a pas fourni de preuves concernant l’identité de l’exploitant antérieur.

Réponse de la cour d’appel

La cour d’appel a statué que la société Les Ormeaux avait acquis les parcelles litigieuses par prescription acquisitive, en se basant sur des attestations et un rapport d’expertise qui établissaient une possession continue depuis plus de trente ans. Cependant, la cour n’a pas répondu aux arguments de la vendeuse concernant l’absence de preuves sur la possession antérieure des parcelles.

Violation des exigences procédurales

En ne répondant pas aux conclusions de la vendeuse, la cour d’appel a manqué à son obligation de motivation des jugements, ce qui constitue une violation des exigences du code de procédure civile. La décision de la cour est donc remise en question en raison de ce défaut de réponse aux arguments présentés.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° P 23-21.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-21.057 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Les Ormeaux, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Hubeo, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège au [Adresse 5],

3°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Les Ormeaux et Hubeo, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2023), la société Les Ormeaux, qui a pour activité l’exploitation d’un camping, et la société Hubeo, sa présidente, ont assigné M. [O] [V] et Mme [K] [V] en revendication par la société Les Ormeaux de la propriété des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire.

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour dire que la société Les Ormeaux a acquis, par l’effet de la prescription acquisitive, les parcelles litigieuses, l’arrêt retient qu’il ressort des attestations contenues dans l’acte de notoriété du 30 novembre 2018 que la société Les Ormeaux et ses auteurs les ont possédées depuis plus de trente ans, en exploitant le camping Les Ormeaux sur l’assiette de celles-ci, et du rapport d’expertise que cette possession a débuté en septembre 1987, de sorte que la réalité d’une occupation continue depuis trente ans de ces parcelles par la société Les Ormeaux et ses auteurs est établie.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K] [V], qui soutenait que la société Les Ormeaux ne justifiait pas de l’existence d’auteurs qui auraient possédé les parcelles litigieuses entre 1988 et 2008 et auxquels elle aurait pu joindre sa propre possession en faisant l’acquisition de ces parcelles, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

 


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