Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit sur la validité d’un congé de bail et ses conséquences.
→ RésuméContexte de l’affaireLes faits se déroulent autour d’un bail à ferme établi le 1er novembre 2007 entre deux coïndivisaires, désignés ici comme des bailleurs, et un preneur. Ce bail concernait une parcelle de terre. Transmission du bailSuite au décès du preneur, le bail a été transféré à son épouse, qui a continué l’exploitation des terres à travers une exploitation à responsabilité limitée, dont elle était la gérante. Notification de congéLe 16 octobre 2018, la gérante a notifié un congé au bailleur, indiquant que ce dernier était effectif au 30 octobre 2019, en raison de l’âge de la retraite de la gérante. Retrait du congé et renouvellement du bailLe 1er juillet 2019, le nouveau gérant de l’exploitation a informé les bailleurs du retrait du congé initial et a revendiqué un renouvellement du bail établi en 2007. Action en justiceLe 8 octobre 2020, l’un des bailleurs a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux pour faire constater que l’exploitation et son gérant occupaient les lieux sans droit ni titre, demandant leur expulsion et le paiement de sommes dues. Intervention d’un co-bailleurUn co-bailleur, assisté de sa curatrice, a décidé d’intervenir dans la procédure pour s’opposer aux demandes formulées par l’autre bailleur. Examen des moyens de pourvoiConcernant les moyens de pourvoi, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière spécialement motivée sur ces moyens, car ils ne semblaient pas susceptibles d’entraîner une cassation. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° B 23-20.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ La société [Z] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [W] [G] [B], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 23-20.678 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [C],
3°/ à Mme [U] [C], prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [P] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [P] [C] et Mme [U] [C], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Z] [S], et de M. [B], de Me Descorps-Declère, avocat de M. [L] [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [C] et de Mme [C], ès qualités, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 juillet 2023) et les productions, par acte du 1er novembre 2007, MM. [L] et [P] [C], coïndivisaires chacun à hauteur de la moitié, ont donné à bail à ferme à [Z] [S] une parcelle.
2. Au décès de [Z] [S], le bail a continué au profit de Mme [S], son épouse, et les terres ont été exploitées par l’exploitation à responsabilité limitée [Z] [S] (l’EARL) dont Mme [S] était gérante.
3. Le 16 octobre 2018, Mme [S] et l’EARL ont donné congé à M. [L] [C] à effet au 30 octobre 2019, au motif que Mme [S] avait atteint l’âge de la retraite.
4. Par courrier du 1er juillet 2019, M. [B], nouveau gérant de l’EARL, a avisé MM. [L] et [P] [C] du retrait du congé donné par Mme [S], et indiqué se prévaloir d’un renouvellement du bail du 1er novembre 2007.
5. Le 8 octobre 2020, M. [L] [C] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en constatation de la qualité d’occupant sans droit ni titre de l’EARL et de M. [B], son gérant, expulsion de ceux-ci et en paiement.
6. M. [P] [C], assisté de sa curatrice, Mme [U] [C], est intervenu volontairement à l’instance et s’est opposé aux demandes formées par M. [L] [C].
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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