Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de la demande de radiation
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une requête en radiation a été soumise par une partie impliquée. Les détails de la situation ont été examinés par le tribunal, qui a dû évaluer la validité de la demande. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de rejeter la requête en radiation. Cette décision a été prise après une analyse approfondie des arguments présentés par les parties concernées. Acteurs impliquésLes acteurs principaux de cette affaire incluent un greffier, qui a assisté lors du prononcé de la décision, et un conseiller délégué, qui a joué un rôle dans l’évaluation des éléments du dossier. Date et lieu de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 6 février 2025, marquant ainsi un tournant dans le traitement de cette affaire juridique. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 23-19.203
Demandeur : M. [N]
Défendeur : le Crédit Mutuel de [Localité 1]
Requête n° : 268/24
Ordonnance n° : 90126 du 6 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le Crédit Mutuel de [Localité 1], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [N], ayant la SCP Foussard et Froger, Me Posez pour avocats à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2024 par laquelle le Crédit Mutuel de [Localité 1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2023 par M. [E] [N] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Caen, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 23-19.203 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [E] [N] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 mars 2023 qui l’a, notamment, condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] :
– la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux de 1% l’an à compter du 24 octobre 2018 et intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 au titre de l’engagement de caution du 21 juillet 2016 ;
– la somme de 28 240,62 euros au titre de l’engagement de caution du 4 mai 2017.
La Caisse de crédit mutuel a présenté une requête en radiation du pourvoi le 27 février 2024 faisant valoir que les causes de l’arrêt n’avaient pas été exécutées.
M. [N] a saisi un juge de l’exécution d’une demande de délai de paiement.
Par un jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg a accordé à M. [N] un report de 12 mois pour s’acquitter des sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 mars 2023.
La Caisse de crédit mutuel maintient sa demande de radiation du pourvoi et demande de renvoyer son examen à l’issue du délai de report accordé par le juge de l’exécution afin de vérifier le paiement.
M. [N] demande le rejet de la requête faisant valoir que les condamnations prononcées par la cour d’appel ne sont plus exigibles du fait du report de paiement accordé ce qui exclut toute possibilité de radier pour défaut d’exécution. Il soutient qu’un renvoi après l’expiration du délai accordé n’est pas justifié au regard du droit d’accès au juge.
SUR CE :
Selon la décision du juge de l’exécution du 21 novembre 2024, l’exigibilité de la dette de M. [N] envers la banque est reportée pour 12 mois, soit au 21 novembre 2025.
Cet aménagement de l’exécution fait obstacle à une exécution immédiate et intégrale des causes de l’arrêt attaqué et démontre l’impossibilité financière dans laquelle se trouve le demandeur au pourvoi ou les conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution de la décision attaquée.
La radiation du rôle ne peut être encourue que si la condamnation prononcée est exigible.
Dés lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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