Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par la société Dassault Falcon service. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce type de pourvoi. Condamnation aux dépensLa société Dassault Falcon service a également été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Indemnisation de M. [C]De plus, la demande formée par la société Dassault Falcon service en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La Cour a condamné la société à verser à M. [C] la somme de 500 euros en guise d’indemnisation. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° P 23-17.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Dassault Falcon service, société à responsabilité limitée, dont le siège est aéroport du [Localité 3], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-17.975 contre l’arrêt n° RG : 22/08748 rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 1-A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault Falcon service, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et du syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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