Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une société, en l’occurrence un prestataire de services aéronautiques, à l’encontre d’une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de la société. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la société prestataire de services aéronautiques à payer les dépens liés à cette procédure. Indemnisation de la victimeEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à un créancier, désigné ici comme M. [K], la somme de 500 euros en guise d’indemnisation. Conclusion de l’audienceCette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° N 23-17.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Dassault Falcon service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-17.974 contre l’arrêt n° RG : 22/08742 rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 1-A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault Falcon service, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] et du syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire