Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-13.331
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-13.331

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Rejet du pourvoi et condamnation

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la commune de [Localité 4]. De plus, elle a condamné cette commune aux dépens liés à la procédure.

Indemnisation de M. et Mme [T]

La Cour a également rejeté la demande de la commune de [Localité 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à la commune de verser à M. et Mme [T] une somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° R 23-13.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.331 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [U] [F],

2°/ à Mme [W] [R], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à M. [V] [T],

4°/ à Mme [D] [J], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [T], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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