Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-10.551
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-10.551

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans un différend immobilier

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une société civile immobilière, qui contestait une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de la société civile immobilière.

Condamnation aux dépens

La société civile immobilière a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais liés à la procédure judiciaire.

Indemnisation du syndicat des copropriétaires

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société civile immobilière a été rejetée. De plus, elle a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 3 000 euros. En revanche, la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’une autre société, ainsi que du liquidateur de cette société, a également été rejetée.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile, lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° U 23-10.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société Belzica foncier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-10.551 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Val de Vienne, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Lebanese Way, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebanese Way,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société civile immobilière Belzica foncier, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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