Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société Kouratis France. Cette décision a été prise sans qu’il soit nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Condamnation aux dépensLa société Kouratis France a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation des parties adversesDe plus, la demande formée par la société Kouratis France en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La société Kouratis France a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros à la société Axa France IARD et à la société Jalonni. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° S 23-10.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Kouratis France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Kouratis gestion Valliope, venant aux droits de la SCI Valliope, a formé le pourvoi n° S 23-10.342 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Jalonni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Kouratis France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Jalonni, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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