Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-24.178
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-24.178

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Irrecevabilité d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Contexte juridique

L’affaire se base sur l’article 605 du code de procédure civile, qui régit les conditions de recevabilité des pourvois. Ce cadre légal est essentiel pour déterminer si une demande peut être examinée par la Cour.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a statué sur le pourvoi en se référant à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car le pourvoi n’était pas recevable selon les dispositions légales en vigueur.

Conséquences de la décision

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. De plus, M. [H] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il doit couvrir les frais liés à la procédure. La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° K 22-24.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-24.178 contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Montargis (jugement d’adjudication), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Saulnier Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], mandataires judiciaires pris en qualité de liquidateurs de Mme [Z] [G],

2°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 605 du code de procédure civile :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.

 


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