Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [I]. Condamnation aux dépensM. [I] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formulée par M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et il a été condamné à verser à la société Solyem la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° U 22-23.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-23.358 contre l’arrêt n° RG : 21/08690 rendu le 30 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant à la société Solyem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Federal Mogul Sealing Systems, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Solyem, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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