Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Irrecevabilité du pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre de l’affaire en question, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi qui a été jugé irrecevable selon l’article 512 du code de procédure civile. Ce texte stipule que certaines conditions doivent être remplies pour qu’un pourvoi soit recevable. Décision de la CourLa Cour a déclaré le pourvoi irrecevable, ce qui signifie qu’elle n’a pas examiné le fond de l’affaire. En conséquence, elle a condamné le dirigeant d’entreprise [R] aux dépens, ce qui implique qu’il doit couvrir les frais de la procédure. Indemnisation des PartiesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise [R]. Elle a ordonné à ce dernier de verser une somme de 1 000 euros à la victime [E] ainsi qu’à la société QMH, et une somme de 1 500 euros à la société Fiduciam Nominees Limited. Conclusion de l’AudienceCette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° W 22-22.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [W] [R], domicilié [Adresse 5] (Suisse), a formé le pourvoi n° W 22-22.762 contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société QMH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Fiduciam Nominees Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),
4°/ à Mme [J] [F], domiciliée chez CMA Morlot et [F], [Adresse 1],
5°/ à la société CMA Morlot et [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E] et de la société QMH, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Fiduciam Nominees Limited, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 512 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
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