Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-22.477
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-22.477

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désistement et irrecevabilité : conséquences financières pour la partie requérante.

Résumé

Désistement de la société Divine harmonie

La société Divine harmonie a décidé de se désister de son pourvoi, qui était initialement dirigé contre la société Jyske Bank A/S. Ce désistement a été pris en compte par la Cour.

Irrecevabilité du pourvoi

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi, qui a été déclaré irrecevable selon les dispositions légales en vigueur.

Condamnation aux dépens

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné la société Divine harmonie à payer les dépens liés à cette procédure.

Rejet de la demande de dommages et intérêts

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Divine harmonie a été rejetée. La société a également été condamnée à verser à un créancier la somme de 1 500 euros.

Décision de la Cour de cassation

Cette décision a été prononcée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été signée lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq par un conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions légales.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° M 22-22.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société Divine harmonie, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-22.477 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 3] (République du Panama),

2°/ à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 1] (Danemark), société de droit danois, dont Jyske Bank Privante Banking Copenhagen et à l’époque Jyske Bank London sont des succursales,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Divine harmonie, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Divine harmonie du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Jyske Bank A/S.

Vu l’article 615 du code de procédure civile :

2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.

 


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