Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inopposabilité d’une maladie professionnelle à l’employeur : enjeux d’exécution et d’acquiescement.
→ RésuméContexte de l’affaireSelon l’arrêt attaqué du 5 juillet 2022, Mme [X], salariée de la société ZF Boutheon, a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire. Appel de la caisseLa caisse a formé appel d’un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré inopposable à l’employeur la maladie de la salariée, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Argument de la caisseLa caisse conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré son appel irrecevable, arguant que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire ne peut être considérée comme un acquiescement que si la partie concernée est à l’origine de cette exécution. Réponse de la CourLa cour se réfère à l’article 410, alinéa 2, du code de procédure civile, qui stipule que l’acquiescement peut être exprès ou implicite, et que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, sauf dans les cas où cela n’est pas permis. Motifs de la décisionPour déclarer l’appel irrecevable, la cour d’appel a d’abord noté que le jugement n’était pas assorti d’exécution provisoire. Elle a ensuite relevé qu’une notification de la CARSAT indiquait que le sinistre avait été retiré du compte employeur, avec des taux recalculés pour les années 2017 à 2019. Conclusion de la cour d’appelLa cour a conclu que la notification des nouveaux taux de cotisations par la CARSAT, suite au jugement, démontrait l’acceptation par la caisse du caractère inopposable du sinistre, ce qui impliquait son acquiescement au jugement. Critique de la décisionCependant, la cour d’appel a été critiquée pour ne pas avoir établi que la caisse était à l’origine de l’exécution du jugement, ce qui a conduit à une privation de base légale dans sa décision. |
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° F 22-20.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.770 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant à la société ZF Boutheon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ZF Boutheon, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2022), et les productions, Mme [X], salariée de la société ZF Boutheon (l’employeur) a déclaré une maladie professionnelle prise en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse).
2. La caisse a formé appel du jugement d’un tribunal judiciaire ayant, notamment, déclaré inopposable à l’employeur la maladie supportée par la salariée et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Réponse de la Cour
Vu l’article 410, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
5. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par la caisse, l’arrêt retient, d’abord, que le jugement entrepris n’est pas assorti de l’exécution provisoire, qui n’est pas de plein droit en application de l’article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
6. Il relève, ensuite, que par notification du 25 novembre 2020, la CARSAT Rhône-Alpes, visant précisément le jugement entrepris et la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, a indiqué à l’employeur que ce sinistre était retiré de son compte employeur et lui a précisé ses taux, recalculés en conséquence, pour les années 2017 à 2019.
7. Enfin, il retient qu’il en résulte que la notification à l’employeur par la CARSAT des nouveaux taux de cotisations consécutifs au jugement rendu par le tribunal repose sur l’acceptation par la caisse du caractère inopposable du sinistre qu’elle a pris en charge, ce qui manifeste une exécution sans réserve par la caisse du jugement non exécutoire et implique nécessairement son acquiescement au jugement dont elle relève appel.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caisse est à l’origine de l’exécution du jugement entrepris, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Laisser un commentaire