Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Annulation d’un jugement en raison d’une modification législative rétroactive
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un vendeur, après une mise en demeure restée sans réponse, a assigné un acheteur devant un tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme d’argent correspondant au solde d’un contrat d’architecte. Procédure judiciaireLe jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 31 mai 2022 a été contesté par le vendeur par le biais d’un pourvoi déposé le 9 août 2022. Ce pourvoi a été examiné à la lumière des dispositions du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Décision du Conseil d’ÉtatLe Conseil d’État a annulé un texte de loi qui imposait un préalable de conciliation, en dérogeant au principe de l’effet rétroactif des annulations. Cette décision a des conséquences sur l’instance en cours, car elle a été engagée avant la décision du Conseil d’État. Conséquences de l’annulationL’annulation du texte a eu pour effet de priver de fondement juridique le jugement attaqué. Par conséquent, le jugement du 31 mai 2022 a été annulé dans son intégralité, et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement. Renvoi et dépensL’affaire a été renvoyée devant un autre tribunal judiciaire, celui de Bastia, et l’acheteur a été condamné aux dépens. La demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et le présent arrêt sera transmis pour être inscrit en marge du jugement annulé. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 130 F-B
Pourvoi n° V 22-20.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-20.070 contre le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le litige l’opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Ajaccio, 31 mai 2022), M. [X], après une mise en demeure infructueuse, a assigné M. [P] devant un tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre du solde d’un contrat d’architecte.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bastia ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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