Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-20.026
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-20.026

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Désistement de Mme [Z]

Mme [Z] a décidé de se désister de son pourvoi en ce qui concerne M. [X].

Rejet du moyen de cassation

Le moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Conséquences de la décision

La Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Mme [Z] aux dépens. De plus, sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 3 000 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 6 février 2025.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10160 F

Pourvoi n° X 22-20.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-20.026 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d’huissier de justice,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [X].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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