Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Irrecevabilité d’une demande de report dans le cadre d’une saisie immobilière
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par une banque à l’encontre d’un couple de débiteurs. L’adjudication d’un bien immobilier a été fixée à une audience par un jugement en 2017, suite à des décisions antérieures qui avaient débouté les débiteurs de leurs contestations et leur avaient permis de vendre à l’amiable. Historique judiciaireUn jugement d’orientation antérieur avait été rendu en 2013, autorisant les débiteurs à vendre le bien, mais infirmant partiellement leur demande de déchéance des intérêts. En 2019, un juge de l’exécution a reporté la date de la vente à la suite d’une demande de la banque, ce qui a conduit le couple à interjeter appel. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel, en soulignant que le juge de l’exécution n’avait pas été saisi correctement par la banque concernant le report de la vente. Cela a conduit les débiteurs à demander à la cour d’appel de déclarer la banque irrecevable dans sa demande de report. Arguments des débiteursLes débiteurs ont contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré leur demande irrecevable. Ils soutenaient que leur contestation, formée pour la première fois en appel, était recevable car elle portait sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation. Ils ont fait valoir que la cour d’appel avait mal interprété la nature de l’audience du 15 février 2019. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a maintenu que la demande des débiteurs ne pouvait pas être soulevée en appel, car elle n’avait pas été formulée lors de l’audience d’orientation. Cependant, la Cour a reconnu que la demande des débiteurs était recevable, car elle concernait un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation, ce qui a conduit à une violation des règles de procédure. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° J 22-16.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [P] [Z],
2°/ Mme [L] [H], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° J 22-16.771 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393, publié), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (la banque) à l’encontre de M. et Mme [Z], l’adjudication du bien immobilier situé à [Localité 4] (46) a été fixée à une audience par un jugement du 22 septembre 2017.
2. Antérieurement, un jugement d’orientation du 5 avril 2013 avait débouté les débiteurs de leurs contestations et de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, et les avait autorisés à vendre à l’amiable. Une cour d’appel avait, par arrêt du 11 septembre 2013 devenu définitif, infirmé partiellement le jugement portant sur la déchéance des intérêts et l’avait confirmé pour le surplus.
3. Par un jugement du 15 mars 2019, dont M. et Mme [Z] ont interjeté appel, un juge de l’exécution, saisi par conclusions de la banque, a reporté la date de la vente.
4. Par un arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt du 16 mars 2020 de la cour d’appel (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393, publié) en ce qu’il a retenu que le juge de l’exécution n’avait pas été saisi d’une demande de report de la vente par la banque à défaut de conclusions régulières déposées à l’audience du 15 février 2019.
5. M. et Mme [Z] ont demandé à la cour d’appel de renvoi de déclarer la banque irrecevable en sa demande de report de l’audience d’adjudication formulée devant le juge de l’exécution.
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
7. Selon ce texte, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du même code à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
8. Pour déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de report de l’adjudication formulée par la banque devant le juge de l’exécution par conclusions du 12 février 2019, l’arrêt retient que cette demande ne pouvait plus être soulevée en cause d’appel à défaut d’avoir été formulée à l’audience d’orientation du « 15 février 2019 ».
9. En statuant ainsi, alors que la demande incidente de M. et Mme [Z] portant sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation qui s’était tenue le 28 septembre 2012, était recevable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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