Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-12.470
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-12.470

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désistement et responsabilité : clarifications sur l’extinction d’instance

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un acheteur qui a engagé une action en responsabilité contre une banque, la Banque Socredo, pour manquement à son devoir de conseil et d’information lors de l’octroi d’un prêt en avril 2010. Cette action a été initiée par une requête déposée devant un tribunal mixte de commerce en juillet 2017.

Décision du tribunal

En mars 2019, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l’acheteur, après avoir constaté qu’il s’était désisté de l’instance et de l’action. Ce désistement a été enregistré en novembre 2012, ce qui a conduit à la décision du tribunal de ne pas donner suite à la demande de l’acheteur.

Arguments de l’acheteur

L’acheteur a contesté cette décision, arguant que son désistement d’instance ne signifiait pas qu’il renonçait à son action en responsabilité contre la banque. Il a soutenu que la cour d’appel n’avait pas correctement interprété ses intentions, en se basant sur une lettre de son conseil qui indiquait un désistement uniquement en ce qui concerne l’instance.

Réponse de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal, en soulignant que le désistement de l’acheteur avait été clairement exprimé dans la lettre de son conseil. Elle a noté que l’acheteur n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que son désistement ne concernait que l’instance et non l’action elle-même. La cour a également relevé l’absence de documents justifiant la suite donnée par le tribunal aux conclusions adverses.

Conclusion de la cour

En statuant ainsi, la cour d’appel a été critiquée pour ne pas avoir reconnu une volonté claire de l’acheteur de maintenir son action en responsabilité. Cela a été perçu comme une violation des dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française, qui stipule que le désistement d’instance n’entraîne pas la renonciation à l’action.

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° J 22-12.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], Vanuatu, a formé le pourvoi n° J 22-12.470 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Banque Socredo, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Banque Socredo, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 9 décembre 2021) et les productions, par requête du 4 juillet 2017, M. [J] a engagé, devant un tribunal mixte de commerce, une action en responsabilité à l’encontre de la société Banque Socredo (la banque) pour manquement à son devoir de conseil et d’information à l’occasion d’un prêt qu’elle lui avait consenti le 20 avril 2010.

2. Par un jugement du 8 mars 2019, après avoir retenu que M. [J], qui avait précédemment assigné la banque en responsabilité, s’était désisté de l’instance et de l’action, le tribunal a déclaré irrecevable la demande.

Réponse de la Cour

Vu l’article 225 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes de ce texte, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève, d’une part, que le désistement de M. [J] a été exprimé par une lettre de son conseil, adressée au président du tribunal mixte de commerce et enregistrée le 30 novembre 2012, en ces termes : « En ma qualité de conseil de M. [I] [J], j’ai l’honneur de vous informer que ce dernier se désiste en l’état de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la Socredo », d’autre part, que la banque a demandé de constater que M. [J] se désiste de l’instance et de l’action engagée contre elle et retient qu’il ne suffit pas à ce dernier de soutenir que l’expression « en l’état » dans la lettre précitée ne peut s’entendre que d’un simple désistement d’instance, et non d’action, et qu’aucun désistement n’est intervenu et n’a été constaté, qu’il doit encore justifier de la suite donnée par le tribunal aux conclusions adverses qui lui demandaient de constater un désistement d’instance mais également d’action et que la décision rendue à cet égard par le tribunal ou par le magistrat de la mise en état n’est ni produite, ni mentionnée.

6. En statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de la lettre du 30 novembre 2012 une volonté claire et non équivoque de M. [J] de se désister également de l’action, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon