Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Cautionnement et déchéance : limites de l’opposabilité entre débiteurs.
→ RésuméContexte du prêtLa société Fortis banque France, désormais représentée par BNP Paribas, a consenti un prêt à la société SCI Carnot 6 par acte notarié en date du 16 juillet 2003. Ce prêt était garanti par un cautionnement solidaire. Procédure de saisieSuite à des manquements de paiement, la banque a signifié à la société un commandement de payer en vue d’une saisie-vente, tout en l’informant de sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme. Par la suite, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, suivi d’une assignation à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution. Contestation de la déchéance du termeLa société a contesté la décision de la cour d’appel qui l’a déclarée irrecevable dans sa contestation de la notification de la déchéance du terme. La cour a également autorisé la vente amiable de ses biens immobiliers pour un montant minimum de 700 000 euros et a fixé la créance de la banque à 440 883,78 euros, incluant les frais et intérêts. Argumentation de la sociétéLa société a soutenu que la décision de déchéance du terme, prononcée dans un jugement antérieur, ne pouvait lui être opposée, car elle n’était pas partie à ce jugement. Elle a invoqué le principe selon lequel l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à un débiteur principal qui n’a pas été impliqué dans la décision concernant sa caution solidaire. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que la caution solidaire n’est pas le représentant nécessaire du débiteur principal, et que la chose jugée à l’égard de la caution n’est pas opposable au débiteur. En se fondant sur un jugement antérieur pour déclarer la société irrecevable, la cour d’appel a méconnu ce principe. Conséquences de la cassationLa cassation de la décision de la cour d’appel concernant l’irrecevabilité de la contestation de la société entraîne également la cassation des autres décisions qui en dépendent, conformément à l’article 624 du code de procédure civile. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° B 21-25.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société SCI Carnot 6, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 9], représentée par son gérant, M. [M] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 10], a formé le pourvoi n° B 21-25.753 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], venant aux droits de la société Fortis Banque France par suite du traité de fusion du 12 mai 2010,
2°/ au Trésor public de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 11], pris en la personne du trésorier principal de [Localité 11],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société SCI Carnot 6, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021) et les productions, par acte notarié reçu le 16 juillet 2003, la société Fortis banque France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société SCI Carnot 6 (la société) un prêt garanti par un cautionnement solidaire.
2. Après avoir fait signifier à la société un commandement de payer aux fins de saisie-vente l’informant de ce qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière puis l’a assignée à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1200, devenu 1313, 1351, devenu 1355, et 2021, devenu 2298, du code civil :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution solidaire n’étant pas le représentant nécessaire du débiteur principal, la chose jugée à l’égard de la caution solidaire n’est pas opposable au débiteur.
5. Pour déclarer la société irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme, l’arrêt relève que la banque justifie d’un jugement irrévocable ayant constaté la déchéance du terme et condamné la caution solidaire de la société à lui payer une certaine somme et retient que c’est à juste titre que la banque lui oppose la théorie séculaire de la représentation mutuelle des coobligés solidaires et une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée en soutenant que ce qui a été définitivement jugé entre le créancier et la caution solidaire, notamment sur l’exigibilité de l’obligation cautionnée, est opposable au débiteur principal.
6. En statuant ainsi, alors que la société, débiteur principal, n’était pas partie au jugement ayant condamné la caution solidaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant la société irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
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