Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Cassation de la demande de mise en liberté et placement sous contrôle judiciaire
→ RésuméLe 5 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant M. [KE] [O], mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et viols. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy avait rejeté sa demande de mise en liberté, mais la Cour a constaté que cette décision était intervenue après l’expiration du délai légal de vingt jours, violant ainsi l’article 148-2 du code de procédure pénale. En conséquence, la Cour a ordonné la mise en liberté de M. [O], sous contrôle judiciaire, avec des obligations strictes pour garantir la sécurité des plaignantes et prévenir toute récidive.
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5 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-83.660
N° K 23-83.660 FS-D
N° 01077
ODVS
5 SEPTEMBRE 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
M. [KE] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 1er juin 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’agressions sexuelles aggravées, viol et viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [KE] [O], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [KE] [O] a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et placé en détention provisoire le 15 janvier 2021.
3. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef et ordonné son maintien en détention.
4. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et a ordonné le maintien en détention provisoire de M. [O] en application de l’article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale.
5. Après règlement de juges et sur supplément d’information, M. [O] a été mis en examen supplétivement le 8 février 2023 pour viol et viols aggravés.
6. Le 6 avril 2023, il a formé une demande de mise en liberté, sollicitant notamment à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [O], alors « qu’il résulte de l’article 148-2 du code de procédure pénale que lorsqu’une chambre de l’instruction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée en détention provisoire suite à la délivrance d’un mandat de dépôt délivré en application de l’alinéa 2 de l’article 469 du code de procédure pénale, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu’il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire de l’intéressé, s’il n’est pas détenu ; que cet article ne prévoit aucune faculté de prolonger ces délais y compris lorsqu’une enquête de faisabilité est ordonnée préalablement à une éventuelle assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt que la demande de mise en liberté a été présentée par monsieur [O] le 6 avril 2023 et que cette demande a été enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l’instruction ; que la décision sur cette demande devait donc, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 148-2 précité, être rendue au plus tard le 26 janvier 2023 ; qu’en rendant sa décision le 1er juin 2023, la chambre de l’instruction a violé l’article 148-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 148-2 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que, lorsqu’une chambre de l’instruction est appelée à statuer, en application de l’article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen maintenue en détention en application de l’article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale, elle doit se prononcer dans le délai qu’il fixe de vingt jours, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l’intéressé, s’il n’est pas détenu pour autre cause, étant mis d’office en liberté.
9. En l’espèce, par arrêt avant dire droit en date du 20 avril 2023, la chambre de l’instruction a ordonné une enquête de faisabilité d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, afin notamment de recueillir l’accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où devait être installé le récepteur qui ne figurait pas au dossier de la procédure, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juin 2023, date à laquelle elle a rejeté la demande de mise en liberté.
10. Dès lors qu’elle n’a pas statué sur la demande dont elle était saisie avant l’expiration du délai lui étant imparti par la loi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. M. [O] doit être remis en liberté, sauf s’il est détenu pour autre cause.
13. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus audit code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
14. En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants permettant de considérer que M. [O] a participé, comme auteur ou complice, à la commission des délits et crimes qui lui sont reprochés.
15. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
– garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, au vu de la précarité de la situation de M. [O] qui ne dispose en l’état d’aucun hébergement certain en dehors du seul centre d’hébergement initialement proposé ;
– empêcher une pression sur les plaignantes, issues de sa famille ou de son entourage proche, et sur leurs parents entendus comme témoins ;
– prévenir le renouvellement de l’infraction, au regard du nombre de plaignantes, de la personnalité frustre, immature, dénuée d’empathie et témoignant de mécanismes pervers relevée par les experts psychiatre et psychologue, comme du mode opératoire d’opportunité qu’ils envisagent ainsi que de la problématique alcoolique présentée par M. [O] et pour laquelle il a argué devant la chambre de l’instruction d’une insuffisance de soins en détention, caractérisant l’actualité du risque de réitération.
16. Afin d’assurer ces objectifs, M. [O] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
17. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy est compétente pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
18. Le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 1er juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [O] est détenu sans titre depuis le 27 avril 2023 à 00 heures 00 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [O], s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [O] ;
DIT qu’il est soumis aux obligations suivantes :
– fixer sa résidence au centre d’hébergement [3], [Adresse 4], à [Localité 5] (55) ;
– ne pas sortir des limites du département de la Meuse ;
– remettre avant le 7 septembre 2023 à 17 heures 00 au commissariat de police de [Localité 5], sis [Adresse 2] à [Localité 5], ses documents d’identité en échange d’un récépissé valant justification d’identité ;
– se présenter audit commissariat de police chaque lundi, mercredi et vendredi, et la première fois dans les vingt-quatre heures de sa libération ;
– répondre aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Meuse, antenne de [Localité 5], sis au[Adresse 1] à [Localité 5], et s’y présenter pour la première fois dans les quarante-huit heures de sa libération ;
– se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, en l’espèce en addictologie alcoolique ;
– s’abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : [K] [O]-[JA] ainsi que Mme [X] [JA], sa mère, et M. [Z] [JA], son oncle ; [S] [J], ainsi que Mme [G] [O] et M. [R] [J], ses parents ; Mme [B] [T] ainsi que M. [W] [T], son père, et M. [M] [L], son compagnon ; [C] [V], [E] [V], [D] [V] ainsi que Mme [P] [NR], leur mère ; [U] [N] ainsi que M. [Y] [N], son père ; [H] [A] ainsi que Mme [LI] [F] et M. [I] [A], ses parents ;
– ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs dès lors que, pour les motifs précités, il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ;
DIT que le greffe de l’établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d’écrou de M. [O], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l’avertissement des sanctions encourues en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale ;
DESIGNE M. le commissaire de police de [Localité 5] pour veiller à l’exécution de ces obligations ;
DESIGNE la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy aux fins d’assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
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