Cour de Cassation, 5 juin 2024, n° 22-24.462
Cour de Cassation, 5 juin 2024, n° 22-24.462
Type de juridiction : Cour de Cassation Juridiction : Cour de Cassation Thématique : Reddition des comptes d’exploitation : la prescription écartée

Résumé

l’ARCEPicle 2224 du code civil stipule que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits. Dans le cadre d’un contrat d’édition, l’éditeur doit garantir une exploitation continue de l’œuvre et rendre compte annuellement. Les manquements prolongés de l’éditeur peuvent justifier une résolution du contrat. Cependant, la cour d’appel a jugé irrecevables les demandes de l’auteur, arguant qu’il n’avait pas signalé les manquements avant l’assignation. Cette décision soulève des questions sur la prise en compte des manquements survenus durant la période non prescrite.

A supposer même que la prescription interdise la prise en compte de manquements (de l’éditeur) couverts par la prescription, l’auteur (compositeur musical) demeure recevable à demander la résolution du contrat d’édition pour des manquements de l’éditeur à ses obligations au cours de la période non couverte par la prescription.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dès lors que l’éditeur (d’une oeuvre musicale) est tenu, selon les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession et de rendre compte au moins une fois par an, des manquements prolongés de l’éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l’assignation peuvent justifier une résolution de contrat conclu avec l’auteur.

En l’occurence, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de l’auteur compositeur en résiliation des contrats et paiement de dommages et intérêts, l’arrêt retient qu’il n’a formé aucune récrimination à l’encontre de la société Lobster films au sujet des modalités d’exploitation de son oeuvre ni engagé à son encontre aucune action avant l’assignation introductive du 22 février 2019, alors qu’il avait connaissance des manquements allégués de cette société depuis 2011 et qu’il n’a émis aucun grief au titre du défaut de reddition de comptes avant l’assignation, alors que l’article 6 du contrat de commande précise que le compositeur peut demander une fois par an la communication de tous justificatifs.

Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements imputés à la société Lobster films ne s’étaient pas poursuivis pendant la période non prescrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

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