Cour de cassation, 5 juillet 2018
Cour de cassation, 5 juillet 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Vengeance du salarié par convocation de la Presse

Résumé

Dans l’affaire LIDL, la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute lourde d’un salarié qui avait abusivement dénoncé des discriminations à l’embauche lors d’une conférence de presse. Ce salarié, délégué syndical, avait exagéré des faits pour nuire à l’image de l’entreprise, en accusant son employeur de ne pas embaucher d’hommes et de femmes seules avec enfant, sous prétexte de vol potentiel. La Cour a jugé que les critères de sélection, bien que maladroits, étaient justifiés par des éléments objectifs liés aux exigences du poste, rendant ainsi les accusations du salarié abusives et infondées.

Mauvaise foi du salarié

S’il est vrai qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou pour avoir relaté des faits de discrimination, il peut être licencié pour faute lourde pour avoir évoqué abusivement et de mauvaise foi, des discriminations à l’embauche de la part de son employeur par voie de conférence de presse médiatisée.

Affaire LIDL

Dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute lourde d’un salarié, délégué syndical.  Le salarié avait exagéré à des fins personnelles les critiques émises par d’autres salariés. Les accusations de harcèlement formulées par le salarié à l’encontre de son responsable hiérarchique et de deux de ses collègues, étaient soit très générales et imprécises, soit exagéraient volontairement des faits et étaient en lien avec un différend personnel.

Le salarié avait sciemment organisé une conférence de presse destinée à « ternir l’image » de son employeur au cours de laquelle il avait porté des accusations infondées de harcèlement moral et de faits de discrimination dénaturés et volontairement sortis de leur contexte.

Au cours de la conférence de presse, la salarié a dénoncé des pratiques de LIDL qui auraient consisté à ne pas embaucher d’hommes au motif « qu’un homme ne peut subvenir au besoin de sa famille avec le contrat à 26 heures proposé et qu’ils étaient donc des voleurs potentiels » ; il aurait également été recommandé aux cadres « de ne pas embaucher de femmes seules avec enfant, au motif qu’il s’agirait de voleuses potentielles ».

Détournement contextuel

En réalité, la fiche type d’entretien de la société a permis de constater que LIDL retenait plusieurs critères figurant dans la fiche d’évaluation des candidats à l’embauche et proposait  d’affecter à chaque critère un item (non, moyen, ok) dont le total situait le candidat plutôt dans la colonne « non, moyen ou ok ». Ces critères étaient au nombre de 15 parmi lesquels figurait  un critère intitulé « état physique (âge..). Ce critère maladroit et peu opportun paraissait  effectivement privilégier les candidats jeunes et en bonne santé. La société LIDL a exposé que ce critère, comme celui de la taille du candidat pour le recrutement dans des magasins côtiers étaient justifiés par la particularité de l’emploi proposé. La Cour a jugé que le fait de retenir parmi les critères à l’embauche, l’adaptation des conditions physiques du candidat aux contraintes matérielles du poste est une décision justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette dénonciation d’une prétendue discrimination à l’embauche formulée publiquement, de façon volontairement caricaturale était donc abusive.

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