Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.789
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.789

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Changement de juridiction en raison de l’exercice professionnel de l’avocat.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le mis en cause est un avocat qui exerce régulièrement devant les juridictions pénales de la cour d’appel de Douai. Cette situation soulève des questions sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille pour traiter l’affaire.

Obstacles à la poursuite de l’information

La présence de l’avocat en tant que mis en cause constitue un obstacle à la poursuite de l’information au tribunal judiciaire de Lille. En effet, la loi stipule que certaines circonstances peuvent justifier un dessaisissement du juge d’instruction.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour a décidé de faire droit à la requête formulée. Elle a dessaisi le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille de la procédure en cours et a renvoyé l’affaire au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

N° F 25-80.789 FS

N° 00302

LR
5 FÉVRIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Douai a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lille contre personne non dénommée des chefs de révélation d’information sur une information judiciaire et recel de violation du secret de l’instruction.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Le mis en cause est avocat et intervient régulièrement devant les juridictions pénales du ressort de la cour d’appel de Douai.

2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que l’information se poursuive au tribunal judiciaire de Lille.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

 


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