Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.328
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.328

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désignation de la cour d’assises pour un appel en matière criminelle

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’article 380-14 du code de procédure pénale, la Cour a été saisie pour statuer sur une affaire en appel.

Décision de la Cour

La Cour de cassation, chambre criminelle, a pris la décision de désigner la cour d’assises de la Haute-Vienne pour examiner l’affaire en appel.

Date de l’Audience

Cette décision a été jugée et prononcée lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

N° E 25-80.328 F-N
N° 00292

LR
5 FÉVRIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [H] [L] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la [Localité 1], en date du 19 novembre 2024, qui, pour viol aggravé en récidive, l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité et une confiscation ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident sur l’arrêt pénal.

Mme [P] [D], partie civile, a interjeté appel incident sur l’arrêt civil.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 380-14 du code de procédure pénale :

 


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