Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Retard dans l’examen d’une demande de mise en liberté et ses conséquences sur la détention provisoire
→ RésuméContexte de l’affaireLe prévenu, un individu placé en détention provisoire le 29 juin 2022, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel où il a été maintenu en détention. Décisions judiciaires successivesLe 10 juillet 2024, le tribunal correctionnel a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure tout en maintenant le prévenu en détention. Par la suite, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel a confirmé cette décision le 5 août 2024. Cependant, le 27 août 2024, le tribunal a déclaré recevable une demande de mise en liberté formulée par le prévenu et a ordonné sa libération sous contrôle judiciaire. Appel du ministère publicLe ministère public a interjeté appel de la décision de mise en liberté, ce qui a conduit à un nouvel examen de l’affaire. Arguments de la défenseLa défense a critiqué l’arrêt de la cour d’appel, arguant que celle-ci n’avait pas statué dans le délai légal sur l’appel du ministère public. Elle a soutenu que le maintien en détention provisoire ne pouvait reprendre ses effets en l’absence d’une demande de mise en liberté formelle. Réponse de la cour d’appelLa cour d’appel a répondu que, bien que le prévenu ait été mis en liberté sous contrôle judiciaire, elle n’était pas tenue d’examiner l’appel du ministère public dans le délai de vingt jours, car ce délai ne s’applique que lorsque le prévenu est en détention provisoire. Ainsi, la cour a jugé que son action était conforme à la législation en vigueur. |
N° U 24-86.547 F-D
N° 00290
LR
5 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-1, en date du 22 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] [M], placé en détention provisoire le 29 juin 2022, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire.
2. Le 10 juillet 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure et a maintenu en détention M. [M]. Par arrêt du 5 août 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel a confirmé cette décision.
3. Par jugement du 27 août 2024, le tribunal correctionnel a déclaré recevable une demande de mise en liberté formée par l’intéressé le 6 août 2024 et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6. Le demandeur ayant été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le jugement du 27 août 2024, dont le ministère public a relevé appel, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner ce recours dans le délai de vingt jours prévu par l’article 148-2, dernier alinéa, du code de procédure pénale, qui ne s’applique que lorsque le prévenu est en détention provisoire.
7. Il en résulte que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas encouru le grief du moyen.
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