Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.539
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.539

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conditions de maintien en détention provisoire et alternatives à la détention

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 24 septembre 2024, un dirigeant d’entreprise a été mis en examen et placé en détention provisoire. Cette décision a été prise dans le cadre d’une enquête en cours.

Demande de mise en liberté

Le 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formulée par le dirigeant d’entreprise. Ce dernier a alors décidé de faire appel de cette décision.

Arguments de l’appel

L’appel critique la décision de la cour d’appel qui a confirmé le maintien en détention du dirigeant d’entreprise. Il est soutenu que le rejet de la demande de mise en liberté ne peut être justifié que si la détention provisoire est le seul moyen d’atteindre les objectifs fixés par la loi, et que d’autres mesures, comme le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence, n’ont pas été suffisamment examinées.

Réponse de la Cour

Selon l’article 137-3 du Code de procédure pénale, le juge doit justifier le rejet d’une demande de mise en liberté en expliquant pourquoi les mesures alternatives sont insuffisantes. Dans ce cas, les juges ont affirmé que la détention provisoire était nécessaire pour préserver les preuves et éviter toute collusion entre les coauteurs ou complices.

Critique de la décision

Cependant, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié pourquoi les mesures alternatives, telles que le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence, ne seraient pas adéquates. Cette absence d’explication a conduit à une remise en question de la légalité de la décision de maintien en détention.

Conclusion

En raison de ces manquements dans la justification de la décision, la cassation de l’arrêt est envisagée.

N° K 24-86.539 F-D

N° 00289

LR
5 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de violences aggravées en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 24 septembre 2024, M. [I] [K] a été mis en examen du chef précité et placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par l’intéressé.

4. M. [K] a relevé appel.

Réponse de la Cour

Vu l’article 137-3 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il rejette une demande de mise en liberté, doit énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

7. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [K], les juges énoncent que la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment la recherche de l’arme utilisée, et d’empêcher une concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices dans cette instruction qui débute.

8. Ils ajoutent qu’il convient également de prévenir le renouvellement de l’infraction, au regard des antécédents judiciaires de M. [K], de son absence d’activité professionnelle et de sa problématique alcoolique.

9. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère insuffisant d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

 


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