Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.532
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.532

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation se réfère à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer la recevabilité de la demande.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie des éléments de la procédure, la Cour de cassation conclut qu’aucun argument n’est suffisamment solide pour justifier l’admission du pourvoi.

Conclusion

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

N° C 24-86.532 F

N° 50329

LR
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [C] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 7 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l’Aude sous l’accusation de viols et fabrication ou diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu par un mineur.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [C] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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