Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.450
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.450

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de recours en cassation

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen des recours, la Cour de cassation s’est référée à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer la recevabilité des pourvois présentés.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie des pièces de procédure, la Cour a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission des pourvois. En conséquence, la Cour a pris la décision de ne pas accueillir les recours.

Annonce de la Décision

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

N° P 24-86.450 F

N° 50328

LR
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

MM. [M] [H] et [D] [J] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 2 février 2023, qui les a renvoyés devant la cour d’assises de l’Ain sous l’accusation, pour le premier, de tentative d’extorsion avec violences et vol avec arme, en récidive, pour le second, de complicité de tentative d’extorsion avec violences et de vol avec arme, en récidive.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires personnels ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.

 


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