Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-85.026
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-85.026

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation se réfère à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer la recevabilité de la demande.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie des éléments de la procédure, la Cour de cassation conclut qu’aucun argument n’est suffisamment solide pour justifier l’admission du pourvoi.

Conclusion

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

N° R 24-85.026 F

N° 50175

GM
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre et Miquelon a formé un pourvoi contre l’arrêt dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2024, qui a prononcé sur une requête en relèvement d’interdiction présentée par Mme [B] [M].

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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