Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvois en l’absence de moyens recevables
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a été saisie pour examiner la recevabilité de plusieurs recours. Examen des RecoursAprès une analyse approfondie des recours et des pièces de procédure, la Cour a constaté qu’aucun des moyens présentés ne permettait d’admettre les pourvois. Décision de la CourEn conséquence, la Cour de cassation a déclaré les pourvois non admis, marquant ainsi la fin de cette étape judiciaire. Annonce de la DécisionCette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° W 24-84.134 F
N° 50172
GM
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [H] [I] et Mme [K] [T] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
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