Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-83.410
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-83.410

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Sanctions pénales et restrictions professionnelles suite à des comportements inappropriés envers des mineurs

Résumé

Contexte de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. Un dirigeant d’entreprise a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montauban pour des chefs d’accusation spécifiques.

Décision du tribunal

Cette juridiction a condamné le dirigeant d’entreprise à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, ainsi qu’à cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. De plus, il a été frappé de cinq ans d’interdiction de toute fonction ou emploi public, de cinq ans d’inéligibilité, et d’une confiscation de biens. Le tribunal a également alloué diverses sommes à quatre parties civiles.

Appel de la décision

Le dirigeant d’entreprise a relevé appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens d’appel

Concernant les premier, deuxième, quatrième, sixième, septième, neuvième, dixième, et douzième moyens, ceux-ci ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° J 24-83.410 F-D

N° 00133

GM
5 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2024, qui, pour exhibitions sexuelles, harcèlement sexuel et moral, et détention de l’image pornographique d’un mineur, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction d’activité en lien avec les mineurs, cinq ans d’interdiction d’exercer toutes fonctions publiques, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montauban des chefs susvisés.

3. Cette juridiction l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, cinq ans d’interdiction de toute fonction ou emploi public, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation, et a alloué diverses sommes à quatre parties civiles.

4. M. [H] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

5. Il ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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