Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-83.232
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-83.232

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation s’est penchée sur la recevabilité de celui-ci ainsi que sur les pièces de procédure présentées.

Décision de la Cour

La Cour a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi. Par conséquent, elle a pris la décision de ne pas accueillir la demande.

Conclusion

La décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

N° R 24-83.232 F

N° 50162

GM
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [S] et Mme [G] [K] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, en date du 2 mai 2024, qui les a condamnés, le premier, pour abus de faiblesse, la seconde, pour recel, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [S] et Mme [G] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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