Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de recours et condamnation financière confirmés par la haute juridiction.
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, la Cour de cassation a été saisie d’un recours concernant une décision antérieure. L’affaire a été examinée en vertu de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui régit les conditions de recevabilité des pourvois. Décision de la Cour de cassationAprès avoir analysé la recevabilité du recours et les pièces de la procédure, la Cour a conclu qu’aucun argument n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi. Par conséquent, la Cour a déclaré le pourvoi non admis. Indemnisation des partiesEn outre, la Cour a fixé à 2 500 euros le montant total que le débiteur, en tant que partie condamnée, devra verser aux créanciers, qui incluent plusieurs victimes. Cette décision a été prise en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale. Conclusion de l’audienceLa décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d’une audience publique tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° A 24-81.792 F
N° 50161
GM
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la Drôme, en date du 2 février 2024, qui, pour viol en récidive et subornation de témoin, l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [Z] [W], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [O] et [J] [I], Mme [T] [F], M. [N] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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