Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvois en l’absence de moyens recevables
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre de l’examen des recours, la Cour de cassation se réfère à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer la recevabilité des pourvois présentés. Décision de la CourAprès une analyse approfondie des pièces de procédure, la Cour de cassation conclut qu’aucun moyen n’est de nature à justifier l’admission des pourvois. ConclusionEn conséquence, la Cour déclare les pourvois non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° W 24-81.535 F
X 24-81.536
N° 50159
GM
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [K] [O] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises des Hautes-Pyrénées, en date du 24 janvier 2024, qui, pour violences ayant entraîné la mort, aggravées, l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du 26 janvier 2024 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [O], les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [P] [R], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
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