Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-81.431
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-81.431

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Absence de moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation s’est penchée sur la recevabilité de la demande ainsi que sur les pièces de procédure présentées.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie, la Cour a conclu qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi.

Conclusion

En conséquence, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

N° G 24-81.431 F

N° 50165

GM
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Tarn-et-Garonne, en date du 26 janvier 2024, qui, pour viol, meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime et séquestration arbitraire, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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